Roscoff : annulation de deux sursis à statuer sur des permis d’aménager de lotissements

Vue aérienne de parcelles agricoles labourées entre deux rangées de maisons

Par deux jugements du 16 octobre 2026, le tribunal administratif de Rennes annule deux sursis à statuer opposés par la maire de Roscoff à des demandes de permis d’aménager. La maire attendait le futur PLUi-h de Haut Léon Communauté. Pour le tribunal, les terrains se trouvent dans un village identifié par le schéma de cohérence territoriale : ce ne sont pas des espaces agricoles. Il enjoint au maire de délivrer les permis dans un délai de deux mois.

Le contexte : deux projets de lotissement mis en attente

En juin et juillet 2023, des propriétaires déposent à Roscoff deux demandes de permis d’aménager. La première porte sur un lotissement de sept lots, sur un terrain de 4 468 m². La seconde porte sur un lotissement de dix lots, sur un terrain d’environ 5 300 m².

Par deux arrêtés des 28 septembre et 4 octobre 2023, la maire décide de surseoir à statuer. Elle n’accorde pas les permis et ne les refuse pas : elle reporte sa décision. Elle attend le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-h), alors en cours d’élaboration. Selon elle, les terrains forment un espace agricole cultivé. Leur urbanisation consommerait donc des espaces naturels, agricoles et forestiers, alors que le futur plan veut construire en priorité dans l’enveloppe urbaine.

Le cabinet intervenait pour les propriétaires dans ces deux affaires.

Ce que le tribunal a jugé

Le sursis à statuer était possible dans son principe. Le code de l’urbanisme (articles L. 153-11 et L. 424-1) permet de surseoir à statuer sur un projet qui compromettrait l’exécution d’un futur PLU, ou la rendrait plus onéreuse. Il faut pour cela que le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ait eu lieu. Ce débat s’est tenu le 31 mars 2021. Le tribunal écarte donc l’argument d’un plan insuffisamment avancé.

Mais le motif retenu par la maire était erroné. Les terrains font partie d’un ensemble d’environ 1,3 hectare. Cet ensemble se situe dans le périmètre urbanisé d’un village que le document d’orientations générales du SCoT du Léon identifie. Les terrains sont en prairie, mais ils n’ont aucun potentiel agricole. Des parcelles bâties et des maisons individuelles les entourent, et tous les réseaux les desservent. Pour le tribunal, les qualifier d’espace agricole cultivé constitue une inexacte qualification juridique des faits.

Le classement en zone agricole était lui aussi critiquable. Pour la même raison, le tribunal juge que le projet de PLUi-h commet une erreur manifeste d’appréciation en classant ces terrains en zone agricole.

Le tribunal refuse la substitution de motifs. Dans l’une des affaires, la commune demandait au tribunal de fonder le sursis sur un autre motif : l’objectif de réduction de la consommation d’espaces fixé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 (article 194). Le tribunal rejette cette demande. Le terrain se situe en partie urbanisée : ce n’est pas un espace naturel, agricole ou forestier.

Une injonction de délivrer les permis

Le juge peut annuler un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris un sursis à statuer, après avoir écarté tous ses motifs. Dans ce cas, s’il en est saisi, il doit ordonner la délivrance de l’autorisation. Seul un obstacle tiré des règles applicables ou un changement de circonstances peut l’en empêcher. Le tribunal n’en relève aucun. Il enjoint donc au maire de délivrer les deux permis d’aménager dans les deux mois qui suivent la notification des jugements, sans astreinte.

Ce qu’il faut en retenir

Pour les porteurs de projet comme pour les communes, ces jugements rappellent que :

  • un sursis à statuer fondé sur un futur PLU suppose que le projet compromette réellement l’exécution de ce plan ;
  • la situation réelle du terrain compte (insertion dans un village, constructions voisines, réseaux), et pas seulement son état de prairie ;
  • dans ces affaires, les objectifs de la loi Climat et Résilience ne suffisaient pas à justifier le sursis, car le terrain se situe en partie urbanisée ;
  • lorsque le juge censure tous les motifs d’un refus ou d’un sursis, il ordonne en principe la délivrance de l’autorisation, s’il en est saisi, et pas un simple réexamen.

Chaque dossier reste propre à sa situation. L’issue dépend de la configuration des lieux, des documents d’urbanisme applicables et des motifs retenus par l’administration.

Le cabinet Saout est à votre disposition pour apprécier, au vu de votre situation, si une procédure mérite d’être engagée.

Sources